Champs d'application géographique de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH) - Décret du 25 août 2026.
Décret n° 2026-831 du 25 août 2026 relatif au champ d'application de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation prévue par l'article 1406 bis du code général des impôts
Publics concernés :
communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et personnes assujetties à la taxe sur la vacance des locaux d'habitation.
Objet :
*délimitation du périmètre d'application de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH) prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts instituée par l'article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Afin de simplifier la fiscalité applicable aux logements vacants, l'article 108 de la loi de finances pour 2026 a instauré la TVLH qui se substitue à compter du 1er janvier 2027 aux actuelles taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du code général des impôts (CGI) et taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) prévue à l'article 1407 bis du même code, dont les dispositions sont abrogées à compter de cette même date.
La nouvelle taxe, codifiée à l'article 1406 bis du CGI, s'applique comme auparavant la TLV aux communes qui sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant et dont la liste est fixée par décret selon les mêmes caractéristiques que celles retenues pour déterminer les communes dans lesquelles la TLV s'applique actuellemment.
La TVLH s'applique ainsi de plein droit aux logements vacants depuis au moins un an qui sont situés :
1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (1° du B du I de l'article 1406 bis du CGI) ;
2° Dans les communes autres dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements (2° du B du I de l'article 1406 bis du CGI).
La taxe s'applique également sur délibération des communes, ou des EPCI disposant d'un programme local de l'habitat, aux logements vacants depuis au moins deux ans, situés dans les autres communes ne présentant pas un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, c'est-à-dire les communes où la taxe n'est pas applicable de plein droit.
Dans ce cadre, le présent décret liste en annexe les communes présentant un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble de leur parc résidentiel existant.
Il reprend le périmètre d'application de la TLV défini en annexe au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 et tel que modifié par le décret n° 2025-1267 du 22 décembre 2025.
Entrée en vigueur :
le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.



Commentaires