Publics concernés :
particuliers réalisant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Objet :
mise à jour des obligations déclaratives et définition des modalités de l'option pour l'application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) issu de l'article 24 de la loi de finances pour 2024 pour les véhicules de capital investissement constitués avant la promulgation de ladite loi.
Entrée en vigueur :
le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice :
les plus-values réalisées par les particuliers lors de l'apport de titres à une société qu'ils contrôlent sont placées de plein droit sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. L'article 115 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 élargit le champ du réinvestissement du produit de cession des titres apportés à la souscription de parts ou actions de véhicules de capital-investissement qui investissent, à hauteur d'au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles ; cet élargissement est codifié au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter. L'article 106 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 apporte des précisions et assouplissements à cette nouvelle modalité de réinvestissement. Le VI de l'article 150-0 B ter renvoie à un décret s'agissant des obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des véhicules de capital-investissement mentionnés au d du 2° de son I ainsi que des modalités d'appréciation du respect du quota de 75 % mentionné au même d à l'issue d'un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement de souscription. Le décret n° 2020-1335 du 3 novembre 2020 a actualisé les obligations déclaratives afférentes à ce régime de report d'imposition, codifiées notamment dans un nouvel article 41 sexvicies de l'annexe III au CGI. L'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les règles de composition du quota d'investissement prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter et a pour effet d'aligner ses modalités de calcul sur celles prévues par l'article 163 quinquies B du CGI. Cet article 24 prévoit que ces nouvelles règles de composition de quota s'appliquent aux véhicules de capital-investissement constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024.
Par exception, ces nouvelles règles peuvent également s'appliquer aux autres véhicules de capital-investissement qui exercent une option selon des modalités fixées par décret.
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