L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque l'état des lieux de sortie d'un logement ne peut être établi de façon contradictoire et amiablement entre le locataire et le bailleur, ou par un tiers mandaté par ces deu parties, il doit être établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente. Les frais sont alors partagés entre le bailleur et le locataire par moitié.
Dans un arrêt du 16 Novembre 2023, la Cour de cassation a jugé que lorsque le bailleur établit seul l'état des lieux , sans recours à un commissaire de justice (huissier), les dégradations qu'il constate ne peuvent faire l'objet d'une réparation par le locataire. En conséquence, le propriétaire bailleur ne peut conserver le dépôt de garantie.
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